Biennale de la Langue Française

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Les Actes
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Jean-Claude TAHITA

Enseignant à la Faculté de droit et de science politique de l'Université de Ouagadougou


La réception du langage juridique français au Burkina Faso


Pour l'observateur burkinabè, parler de langage juridique français au Burkina Faso peut paraître curieux tant ce langage semble aujourd'hui faire partie de ses habitudes. Par contre, pour l'observateur étranger, francophone de surcroît, il est intéressant de voir comment ce langage juridique français qui a une origine extérieure est accepté ici, dans un contexte sociologique culturel et historique qui n'est manifestement pas le sien. C'est que la langue et par conséquent le langage utilisé par une population donnée sont le reflet de la culture et de l'identité profonde de cette population. N'est-ce pas dans un tel sens que Montesquieu a pu écrire que : « tant qu'un peuple vaincu n'a pas perdu sa langue, il peut garder l'espoir ».

Au Burkina Faso, la langue juridique est le français et cette situation s'explique naturellement par son histoire. Depuis la conférence de Berlin (1885) qui avait décidé du partage de l'Afrique entre les différentes puissances coloniales d'alors, le Burkina Faso est une ancienne colonie française. Cette conférence, au demeurant, venait en fait consacrer une situation de fait : les explorateurs et les colons français y avaient, depuis quelques années déjà, pris pied.

Il faut noter que l'enseignement du français avait commencé en Afrique noire dès le début de la colonisation avec notamment l'exemple de Saint-Louis et Gorée où avait été instituée en 1904 l'école nationale William Ponty, véritable pépinière de maîtres et de futurs dirigeants de toute l'A.O.F., l'exemple des premières "écoles des fils de chefs" créée en 1855 par Faidherbe au Sénégal et l'exemple des écoles des missionnaires. Diverses formules d'écoles rurales, villageoises et régionales ont été ainsi essayées. Dans l'ensemble, l'enseignement dispensé presque toujours en français a tendu progressivement à aller dans le sens français habituel de la centralisation et de l'assimilation, contrairement à ce qui se passait dans les colonies britanniques.

Le colonisateur français était en effet fortement imprégné des principes libertaires de la révolution française, elle-même porteuse d'une conception étatique centralisatrice et unificatrice de l'ordre juridique. Par conséquent et au nom de cette volonté nette d'assimilation, il n'hésitera pas à tenter l'unification du système juridique, en promulguant notamment le Code civil au Sénégal, capitale de l'AOF, par un arrêté du 5 novembre 1830. Cette démarche devait se heurter à la résistance des populations colonisées qui revendiquaient la reconnaissance de leurs coutumes(1). Et cette résistance avait abouti à la consécration de deux systèmes juridiques différents, l'un calqué sur le droit français et l'autre issu des sociétés traditionnelles(2). Ce dualisme sera maintenu même après les indépendances jusqu'en août 1958 où les tribunaux de droit coutumier seront dissous.

Lorsqu'en 1960 le nouvel État (appelé alors Haute-Volta) devient indépendant, il conclut avec la France, à l'instar de la plupart des anciennes colonies françaises voisines, d'importants accords de coopération qui lui permettent de consolider ses assises sur la base de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, de recevoir une aide au développement et de nombreux coopérants, principalement dans le domaine de l'enseignement en langue française, auquel il consacre une part importante de son budget (entre 20 et 25%).

Face à la multiplicité des langues locales pratiquées, le nouvel État adopte naturellement le français comme langue officielle de travail, utilisé à l'occasion des rencontres officielles, dans les services administratifs, dans les établissements d'enseignement à tous les niveaux (primaire, secondaire, supérieur) et donc dans les domaines du droit étatique.

C'est cette même situation qui prévaut à l'heure actuelle. Tous les textes officiels sont rédigés en français et pourtant ils ont vocation à s'appliquer aux citoyens burkinabè qui, pour une très large part, ne sont pas alphabétisés et donc n'y comprennent rien ou pas grand-chose. C'est précisément dans ce paradoxe que réside toute la problématique du thème à développer. Quelle réception les burkinabè font-ils au langage juridique français ? À y regarder de près, on peut observer une assez forte réception au niveau des structures étatiques (1° partie) qui fonctionnent sur la base de textes écrits et votés en français tandis que, au niveau des citoyens, la réception est beaucoup moins évidente (2° partie).


I - Une réception forte du langage juridique français par les structures étatiques.

Les structures officielles de l’État burkinabè sont organisées à travers des textes ou selon des principes qui, pour certains, sont encore applicables aujourd'hui dans leur rédaction et conception antérieures à l'accession du pays à la souveraineté nationale, pour d'autres et bien que rédigés postérieurement à cette accession, ne sont pas moins inspirés du droit français et de son expression. Nous apprécierons alors la réception du langage juridique à travers la rédaction même des textes (A) et à travers leur application par les professionnels de la matière (B).


I. A) La réception du langage juridique français à travers les textes

Les textes qui régissent l'organisation administrative et politique du pays, bien qu'adaptés à la réalité du contexte burkinabè ne se sont pas moins inspirés assez largement des principes d'organisation du droit français puisqu'ils sont rédigés presque exclusivement en français et qu'on y retrouve bien souvent les mêmes expressions qu'utilise le législateur français. La loi n°9/96/ADP du 15 avril 1996 portant organisation administrative du Burkina Faso a ainsi adopté un découpage administratif différent de celui de la France (provinces, départements, communes et villages) mais les principes de structuration interne, de fonctionnement de ces entités sont les mêmes que les principes issus du langage juridique administratif français : principe de la continuité du service public, du parallélisme des formes, principes de déconcentration et de décentralisation administrative, de la neutralité et de l'adaptabilité du service public, etc.

Sur le plan politique, le Burkina Faso est actuellement régi par une constitution de type parlementaire, très largement inspirée des institutions régissant la vie politique de la V° république française(3). Ainsi, tout comme en France, le président du Faso est élu pour 7 ans renouvelables indéfiniment et ne répond point de son action devant le parlement; le Premier ministre est nommé par le chef de l’État et répond de l'action gouvernementale devant lui; le parlement est bicaméral et comprend une assemblée nationale et une chambre des représentants. Les prérogatives des uns et des autres sont prévus presque dans les mêmes termes que ceux de la constitution française de 58(4). On a affaire là à un régime formellement parlementaire mais matériellement présidentiel(5).

Ainsi, par exemple, la constitution dit que : le Président du Faso veille au respect de la constitution ; incarne l'unité nationale; est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire; est le chef suprême des forces armées; est le président du conseil supérieur de la magistrature, préside le conseil des ministres, etc.

Au plan du droit civil, la réception du langage français est encore plus évidente; en effet, tout le droit des obligations est issu du code civil de 1804, d'ailleurs en vigueur au Burkina Faso dans sa rédaction antérieure à 1960. On y retrouve tous les grands principes du droit français des obligations : principes de la force obligatoire du contrat, de la relativité des conventions, règles relatives à la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, au régime juridique des obligations, etc. Il faut noter cependant que, dans d'autres domaines du droit civil, la réception est un peu moins forte. C'est l'exemple du droit des personnes et de la famille pour lequel le code des personnes et de la famille a réalisé une adaptation certaine des concepts du droit français au contexte sociologique burkinabè(6). Exemple de la prise en compte de la polygamie. Mais même dans ce domaine, on retrouve beaucoup d'expressions du droit français : notamment en matière de filiation, de divorce, séparation de corps, de dévolution successorale, etc...

Enfin, on observera que, dans tous les autres domaines du droit, pénal, social, fiscal, processuel, bancaire, commercial pour ne citer que ceux-là, les textes burkinabè, bien qu'ayant prise sur le terreau burkinabè, n'en affirment pas moins des règles et principes entendus tels quels par le droit français. Cette grande réception du langage juridique français dans les textes se perçoit également à travers leur application.


I. B) La réception du langage juridique français à travers l'application des textes et des principes généraux du droit.

L'application des textes et principes généraux du droit se fait essentiellement à travers les tribunaux et par des professionnels que sont les magistrats, assistés de leurs auxiliaires (avocats, greffiers, notaires, huissiers et autres experts).

Les institutions judiciaires du Burkina Faso sont, tout comme en France, la Cour suprême (appellation locale de la Cour de Cassation, les cours d'appel et les tribunaux (grande instance, d'instance, tribunaux départementaux, administratifs, tribunal de travail). Cette organisation judiciaire consacre le retour aux juridictions classiques, de type français dans la plénitude de leurs compétences en modifiant quelque peu l'ordonnancement et la composition des juridictions(7). Toutes ces juridictions obéissent aux règles de procédure et de compétence rédigées dans les mêmes termes qu'en droit français et rendent des décisions rédigées dans le même style que celui des décisions des tribunaux français. Cela n'est pas surprenant dans la mesure où presque tous les professionnels chargés de l'application du droit au Burkina Faso sont formés selon le style et le langage juridique français : c'est le cas de la formation des juristes burkinabè à la Faculté de droit et de science politique(FDSP), de l'Université de Ouagadougou ou dans les universités africaines et françaises; de la formation des magistrats à l’École nationale de l'administration et de la magistrature (ENAM) de Ouagadougou ou à l'ENA de Paris en France(8). Ils exercent par conséquent leur fonction et rédigent leurs actes en utilisant les expressions du langage juridique français, quitte à se faire assister, pour le cas des magistrats du siège, par des interprètes en langues nationales (mooré - dioula - fulfuldé) lorsqu'un des plaideurs au moins ne parle pas le français, ce qui est bien souvent le cas.

Par ailleurs, lorsqu'on observe l'organisation et le fonctionnement proprement dits des professions du droit, on retrouve quasiment les mêmes principes, sous les mêmes appellations qu'en France : ordre des avocats (barreau); des experts-comptables; principes de déontologie, etc.

Au bout du compte, il apparaît que, au niveau des utilisateurs professionnels du droit, la réception du langage juridique français est bien forte. En est-il de même au niveau des citoyens auxquels s'appliquent les textes et les principes conçus et rédigés en français ? Rien n'est moins sûr.


II - Une réception véritable mitigée du Langage juridique français (LJF) par les citoyens burkinabè.

Lorsque l'on se tourne vers l'opinion publique burkinabè pour apprécier son acceptation du Langage juridique français (L.J.F.), force est de remarquer ici un véritable éloignement psychologique du citoyen vis-à-vis de son système juridique (A), lequel phénomène peut s'expliquer par diverses raisons (B).


II. A) Un éloignement psychologique entre le citoyen et le langage du droit.

Un tel éloignement, s'il n'est pas bien manifesté dans l'opinion commune, est bien perceptible cependant dans les rapports entre le service public de la justice et le justiciable. Ces rapports vont nous servir de base dans nos développements à venir.

Dans une analyse de l'appareil judiciaire et de ses problèmes actuels au Burkina Faso, M. YONABA(9), tirant les conséquences de la situation difficile des juridictions burkinabè caractérisée par une simple décentralisation, une insuffisance chronique du personnel judiciaire et un sous-équipement alarmant, faisait remarquer en outre que : « c'est une autre réalité que le fait, pour le juge, de parler un langage ésotérique et peu accessible à des citoyens qui peuvent ne pas être lettrés, ne facilite nullement les choses. C'est tout le problème de l'accès à la justice qui se trouve posé. »

Il convient de faire remarquer que l'éloignement psychologique entre la justice et le justiciable du fait du langage, qu'il soit français ou autre n'est pas propre au justiciable burkinabè. Dans de nombreux pays (sinon presque tous), le langage juridique est si hermétique que le justiciable moyen n'y comprend pas grand-chose, ce qui explique d'ailleurs le recours aux spécialistes du droit que sont les avocats. Mais ici le problème s'accentue parce qu'au caractère ésotérique du langage juridique s'ajoute le fait qu'il est français et que le français n'est pas la langue parlée ni écrite par le commun des justiciables burkinabè. Le justiciable burkinabè semble toujours convaincu que la justice qu'il ne comprend pas va être rendue contre lui nécessairement. C'est ce sentiment qu'exprimait le ministre de la justice, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de l'année 1992 quand il disait : « ...Aussi, beaucoup de justiciables sont convaincus que, sur les causes qui sont soumises aux juridictions, celles-ci tranchent soit selon l'appartenance politique, soit en faveur du riche contre le pauvre, de l'habitant de la ville contre celui de la campagne, du lettré contre l'analphabète, de l'homme contre la femme ». Et, comme pour faire écho à ce responsable, son successeur rappelait, deux années plus tard, à la même occasion que : « le citoyen moyen change de trottoir lorsqu'il lui arrive de passer devant le Palais de justice (11) ».C'est dire donc toute la distance que le citoyen moyen met entre lui et la justice de son pays. L'éloignement psychologique aboutit ainsi à un éloignement physique, géographique. Face à un litige l'opposant à un autre citoyen il préférera le régler par des voies parallèles telles que se rendre justice à lui-même ou recourir à un arbitrage, à une transaction ou à une conciliation s'il ne décide pas d'abdiquer purement et simplement de ses prétentions en se consolant de l'avènement inévitable de la justice de Dieu. Le langage juridique français joue ainsi dans cet éloignement du citoyen à l'égard de la justice et du droit moderne un rôle essentiel. Il convient alors de s'interroger sur les véritables causes d'un tel éloignement en vue de proposer des éléments de solution.


II. B) Causes de la réception mitigée du Langage juridique français par le citoyen burkinabè.

On retrouve ces causes dans l'histoire, la culture et le contexte socio-politique du Burkina Faso.

Au plan historique, il faut observer que l'adoption par le Burkina Faso du français comme langue officielle, donc comme langue du droit, traduit incontestablement une rupture de continuité entre les institutions et structures politiques traditionnelles du Burkina Faso et les institutions actuelles. C'est ainsi que les règles de dévolution actuelle du pouvoir peuvent être violées allègrement sans que les populations se sentent concernées. En témoigne souvent leur absence de réaction lorsque des coups d’État surviennent ou que d'autres crises politiques naissent.

Au plan culturel, la rupture de continuité est encore plus évidente dans la mesure où la langue constitue un élément primordial de la culture de toute population parce qu'elle manifeste la structure de pensée de cette population, laquelle structure est elle-même fonction de sa conception du rôle et de la place de l'homme dans l'univers ou dans la société. L'adoption d'un langage étranger au sien traduit une aliénation culturelle certaine chez l'adoptant dans la mesure où sa personnalité de base(12) va s'en trouver nécessairement perturbée. Le droit moderne est, en conséquence, très peu appliqué concrètement, ce qui entraîne incontestablement une certaine insécurité juridique.

Pour illustrer cette rupture de continuité culturelle, rappelons simplement cette anecdote qui nous a été rapportée il y a seulement deux jours. Lors de la dernière campagne électorale qui a vu l'élection du président actuel du Faso en 1998, des militants d'un parti adverse à celui du président, venus dans un village pour demander de voter pour leur candidat, se seraient vu apostropher sur le point de savoir à quel moment le chef (Naba dans la langue mooré) serait mort pour qu'il faille le remplacer ?

Au plan politico-social enfin, il faut signaler le phénomène de l'ignorance et de l'analphabétisme. Dans le contexte d'un pays très peu alphabétisé, il va de soi que l'ignorance de la langue de travail constituera dans bien des cas un obstacle de taille, notamment à la saisine du juge. Le recours aux interprètes ne serait qu'un pis-aller dans la mesure où il est bien souvent difficile de remplacer un dialogue direct, quelles que soient la bonne volonté et les compétences de l'interprète. Comment affirmer alors sans une certaine gêne, dans un tel contexte, que nul n'est censé ignorer la loi, alors que celle-ci est presque exclusivement écrite en français ?

Quand bien même le requérant comprendrait le français, il reste entendu que le langage juridique, qui est fait pour des initiés, n'est pas forcément à sa portée. Le risque existe alors de voir se développer un dialogue de sourds entre le juge et le justiciable. Et si l'intervention d'un avocat peut permettre de résoudre la difficulté, le problème demeure s'agissant des matières pour lesquelles le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

Au bout du compte, il apparaît que le commun des citoyens burkinabè fait une assez piètre réception au langage juridique français, contrairement à ce qu'on observe au niveau des structures étatiques.


En guise de conclusion et pour indiquer quelques pistes pour résoudre le problème, on pourrait suggérer par exemple de :

- procéder à la traduction de certains textes et instruments juridiques dans les principales langues nationales, à l'instar de ce qui a été fait par le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) pour la constitution (traduction en 4 langues depuis 1992);

- multiplier les émissions radiodiffusées et télévisées axées sur la connaissance de la règle juridique en direction des populations rurales;

- inscrire l'initiation au droit dans les programmes scolaires d'enseignement.

Ainsi pourra-t-on espérer rapprocher davantage le citoyen burkinabè de son système juridique qui s'accommodera sans doute encore longtemps du langage juridique français.


Notes

1° Le colonisateur français avait en effet trouvé sur place un système juridique traditionnel mais de type politique; la justice était rendue par le chef coutumier entre les mains duquel se trouvaient confondus les pouvoirs de "commander" et de "juger".

2° Il s'est ensuivi, au plan de l'organisation judiciaire, l'institution de deux types de juridictions, à savoir les juridictions de droit écrit ("en français") appliquant le droit étatique légiféré, et les juridictions de droit local ou coutumier, appliquant les coutumes locales en tant qu'expression des droits traditionnels dans les matières où elles avaient conservé leur force obligatoire (par exemple en matière de famille).

3° Cf. la constitution du 2 juin 1991, Revue Burkinabè de Droit n° 21, janvier 1992 p.143

4° Pour le cas du Président du Faso, cf. les articles 36 et s. de la constitution

5° Selon l'expression de M. L. BADO, le régime constitutionnel de la quatrième république, Revue Burkinabè de Droit 1992 n° 21, p.9.

6° Cf Zatu n° An VII 0013/FP/PRES du 16 novembre 1989 portant Institution et Application du Code des Personnes et de la Famille au BF, incorporée dans le Code civil édité par l'Université de Ouagadougou, fév. 1997.

7° Cette nouvelle organisation juridique est issue de la loi du 17 mai 1993 qui a abrogé les textes qui avaient créé, pendant la période "révolutionnaire" (soit de 1984 à 1991) aux côtés des juridictions classiques, des juridictions "révolutionnaires" : tribunaux populaires de la révolution, tribunaux populaires départementaux, tribunaux populaires d'appel, tribunaux populaires de conciliation.

8° Il va sans dire que les programmes et modules de formation sont conçus comme les programmes d'enseignement du droit en France et dispensés en français dans ces écoles de formation.

9° Cf S. YONABA, Indépendance de la justice et droits de l'homme. Le cas du Burkina Faso, PIOOM/CIMA 1997, p. 68 et s.

10° Cette audience solennelle de rentrée du 6 novembre 1992 avait pour thème « l'exécution des décisions de justice » et s'est déroulée à la Cour d'appel de Ouagadougou.

11° Cf discours de l'audience solennelle de rentrée du ministre de la justice le 6 octobre 1994.

12° Ce concept signifie qu'il y a dans tout individu une personnalité qui ne varie pas ou, du moins, change très lentement et qui est réalisée par un ensemble de facteurs culturels issus de son environnement social.


Débat

A une question de Magdeleine Le Goff demandant s'il n'y a pas eu, au moment de la suppression des droits coutumiers en 1985, une sorte d'intervenants pour servir de médiateurs, J. C. Tahita répond que le système judiciaire burkinabè a été remplacé de 1983 à 1993 par des "Tribunaux populaires de la Révolution" qui ne reposaient pas sur une dualité de droits mais étaient destinés à insuffler un caractère révolutionnaire aux décisions de justice.

A une question de Ridha Mezghani demandant des précisions sur le droit coutumier, comment il se présentait, s'il avait, par exemple, un fondement religieux, J.C. Tahita répond que le droit coutumier n'était pas écrit mais appliqué par des juges indépendants du Pouvoir, selon des traditions transmises oralement.

J.C. Tahita précise d'autre part qu'il n'y a actuellement au Burkina qu'une centaine d'avocats pour plus de dix millions d'habitants, d'où un gros problème d'éducation, d'alphabétisation en français. 25 à 40% des enfants sont scolarisés mais à peine 20% de la population parle français.

 


Accréditation OING Francophonie

Sommaire des Actes de la XVIIIe Biennale

SOMMAIRE

XVIIIe Biennale de la langue à Ouagadougou 1999

L'expression du droit. Le français, langue africaine et internationale.

La jurisfrancité. Le Burkina-Faso et la francophonie


Préface de Roland ELUERD

Remerciements de Roland ELUERD


SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Allocution de Roland ELUERD

Allocution d'Hélène GUILLERMOU

Allocution de Jeanne OGEE

Discours de bienvenue de Filiga Michel SAWADOGO

Allocution de S. E. Maurice PORTICHE

Discours solennel d'ouverture de S. E. Youssouf OUEDRAOGO

Message de Sheila COPPS

Message de René MONORY

Message d'Anne MAGNANT

Message de Stelio FARANDJIS

Message de Franck BOROTRA

Allocution de Marcel BEAUX

Message de Jacques LEGENDRE


I L'EXPRESSION DU DROIT

Le français, langue africaine et internationale

Jean CLUZEL

A. Le temps et l'espace

Jean-Claude TAHITA

Albert DOPPAGNE

Yvaine BUFFELAN-LANORE

Ouango Paul ZEMBA

Paul SABOURIN


B. Les domaines et les nouvelles technologies

Edmond JOUVE

Pierre LERAT

Jean-Paul BUFFELAN-LANORE

Karl CROCHART


C. La jurisfrancité

Shaheda PEEROO

Pierre DECHEIX

Michel DOUCET

Alain A. LEVASSEUR

Alain LANDRY

Floiran TAVARES

Ridha MEZGHANI


D. Expressions littéraires du droit

Oumar KANOUTE

Mariana PERISANU


II. LE BURKINA FASO ET LA FRANCOPHONIE

A. Structures institutionnelles

Paul Ismaël OUEDRAOGO

Baba HAMA

Salaka SANOU

Urbain AMOA

Herman ZOUNGRANA

Patrick BERGEN

Jean R. GUION

Simon COMPAORE


B. Langues, littératures et enseignement

Michel TETU

Lise SABOURIN

Alain VUILLEMIN

Gisèle PRIGNITZ

Youssouf OUEDRAOGO

Auguste Robert NEBIE


C. Table ronde «La littérature burkinabè: présence de l'oralité, place dans l'enseignement »

Jacques CHEVRIER

Alain Joseph SISSAO

Joseph PARÉ

Louis MILLOGO

Maître Titinga Frédéric PACERE


Discours de clôture de Roland ELUERD

Vœux de la XVIIIe Biennale

Liste des participants


A la Une

« La culture suppose l'enracinement, la profondeur et la perspective d’un épanouissement sans cesse en progrès. »

Jacqueline de ROMILLY

Présidente d’Honneur de la Biennale de la langue française (2002-2010)

Dans Le Trésor des savoirs oubliés, Éditions de Fallois, 1998, p. 93