Biennale de la Langue Française

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Les Actes
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Pierre DECHEIX

secrétaire général de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration françaises, IDEF


La Jurisfrancité, forces et faiblesses


La jurisfrancité, c'est-à-dire le système juridique s'exprimant en français ou dans une autre langue (anglais, arabe, espagnol, flamand, roumain ...) mais s'inspirant des techniques et des principes français, a été précédé, historiquement - le fait est peu connu - d'une situation inverse. Bien après la victoire d'Hastings de 1066, le français fut employé devant les cours de justice britanniques à partir du règne d'Édouard 1er (1272-1307), à une époque où il était déjà la langue courante chez les nobles. Il perdit sa popularité après les guerres franco-anglaises du XIVe siècle. Le Parlement vota en 1362 une loi (d'ailleurs rédigée en français!) pour en restreindre l'usage devant les tribunaux au motif qu'elle était « trop desconue ». Cependant les recueils d'arrêts continuèrent à être rédigés en français puisque le dernier livre de droit anglais composé en français fut publié en 1731. Cette langue, la law french, d'ailleurs très dégradée au fil des siècles, fut finalement abandonnée à compter du 1er janvier 1650. La loi ordonna, par la même occasion, que tous les anciens recueils d'arrêts devraient être traduits en anglais, ce qui n'eut jamais lieu. Finalement, une loi de 1731 interdit définitivement l'usage du français (et du latin) devant les tribunaux.

La raison de cette persistance, outre le caractère conservateur bien connu des juristes!, tient essentiellement à ce que les expressions techniques françaises correspondaient à des concepts bien précis ne souffrant aucune interprétation. C'est pour la même raison qu'on utilise en France encore aujourd'hui des formules latines pourtant interdites depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539.

En outre, l'usage par les juristes anglais d'expressions françaises devenues impénétrables au profane isolèrent le monde juridique de Grande-Bretagne des influences extérieures, notamment du droit romain et contribua, paradoxalement, à la spécificité de la common law.

De son côté, le français s'imposa dans les tribunaux du continent, non pas face à une autre langue vivante, mais face au latin qui était cependant parlé par les gens d'église et par la frange supérieure de la société. L'expansion territoriale de la France à diverses périodes dans quelques régions d'Afrique, d'Amérique et d'Asie s'accompagna, du moins dans certaines matières, d'une exportation des règles de droit qui demeurèrent en vigueur après leur séparation de la métropole. Il convient cependant de noter que certains pays, restés toujours indépendants de la France et pratiquant une autre langue, optèrent pour son système juridique par un choix délibéré et raisonné. Cet ensemble de peuples a un air de famille dans son appareil de droit. Celui-ci présente des points forts (titre I) mais aussi des faiblesses (titre II) qu'il est intéressant de comparer avec celui de la common law.


I - Forces de la jurisfrancité

La common law qui régit les pays issus de l'empire britannique et les États-Unis d'Amérique (à l'exception de la Louisiane soumise à un code civil inspiré à 85 % du droit français) présente des caractères bien spécifiques. Elle est formée de l'accumulation au cours des siècles des précédents jurisprudentiels résultant des solutions apportées par les juges aux causes qui leur sont soumises.

Il en résulte que pour connaître l'état du droit sur un point donné, il faut se référer à de nombreuses décisions qui se complètent l'une l'autre, ce qui suppose le recours à des avocats spécialisés et souvent à plusieurs d'entre eux si le litige soulève diverses questions relevant de spécialités différentes. Formé à l'étude du précédent, le juge de common law a pour premier réflexe de chercher si un collègue n'a pas déjà résolu la question qui se pose à lui. Cette disposition d'esprit a été illustrée par la réponse faite, dans un film américain, par un jeune juge à un avocat qui plaidait devant lui un point de droit nouveau : « Je suis tout à fait d'accord avec votre interprétation, mais je ne pourrai vous donner raison que si vous m'apportez un précédent. »

Un tel raisonnement ne viendrait pas à l'esprit d'un juge de jurisfrancité. Pour lui, la loi est la première référence. Si un texte nouveau est promulgué, en cas de doute il l'interprète selon le sens général de la loi elle-même, en faisant, au besoin, des comparaisons avec des lois régissant des matières voisines en se référant aux principes généraux. Bref, il essaie d'harmoniser sa décision avec l'ensemble de son système juridique. Bien entendu, il consulte la jurisprudence et la doctrine, mais s'il n'en trouve pas sur la question qui le préoccupe, il n'éprouve aucune mauvaise conscience à faire œuvre de pionnier. Dans ses motifs, il explique son raisonnement mais ne cite aucune décision de justice ni aucune doctrine. Le jugement suit un plan cartésien, allant du plus simple au plus compliqué, le tout dans un style clair, concis et si possible élégant. Il s'agit d'un monument cohérent où n'apparaît pas le point de vue qu'aurait pu défendre un juge minoritaire. Bref, un " jardin à la française ".

Au contraire, les juges de common law n'ont pas ce souci de la forme. Ils expliquent leur décision dans un langage vivant, proche du style parlé, décrivant les faits en détail, même s'ils ne sont pas contestés. Ils passent en revue tous les arguments, examinent la jurisprudence et la doctrine, invoquent des considérations économiques et sociales, sans hésiter à regarder ce qui se passe à l'étranger. Le juge minoritaire exprime son opinion dissidente, ce qui indique au lecteur qu'il existe un autre courant de pensée qui pourra peut-être, dans l'avenir, amener une évolution de la jurisprudence. Il en résulte que les décisions sont plus longues, plus touffues et que le fil directeur n'est pas toujours facile à saisir.

La mondialisation des affaires crée de nouveaux besoins sur le plan juridique que les entreprises et leurs conseils s'efforcent de satisfaire au mieux. C'est ainsi par exemple qu'a été créée par la pratique la « garantie à première demande » : un entrepreneur qui réalise des travaux, le plus souvent à l'étranger, convient avec son banquier, moyennant bien entendu une contrepartie financière, que celui-ci lui versera une certaine somme si son co-contractant fait défaut. Cette technique a été reconnue valable en France comme une application du principe général de la liberté des conventions et sans qu'aucune loi spéciale soit promulguée à cette fin. Mais il n'en est pas toujours ainsi et on assiste trop souvent à une résistance du législateur ou du juge à intervenir utilement, ce qui entraîne des blocages.


II - Faiblesses de la jurisfrancité

Le principe de l'égalité devant la loi qu'on présente comme une conquête remarquable de 1789 n'est pas sans présenter parfois des effets dommageables. Un savant, prix Nobel, est chassé de son laboratoire à l'âge normal de la retraite des fonctionnaires français. Comme il est en pleine possession de ses moyens et désire poursuivre ses recherches bénéfiques à l'ensemble de l'humanité, il doit se rendre en Amérique où il est accueilli à bras ouverts : le réalisme y passe avant l'idéologie.

Il est une institution bien connue dans le public, sinon dans son mécanisme, du moins par son nom, le " trust ", qu'il est question d'introduire en France depuis des années sous le nom de fiducie et qui rencontre des obstacles pour l'instant infranchissables, d'une part, du ministère des Finances qui craint des évasions fiscales et, d'autre part, des civilistes qui n'arrivent pas à concilier le droit " absolu " de propriété défini par l'article 544 du code civil avec la répartition de ses attributs (possibilité de faire usage de la chose, d'en tirer des fruits et d'en disposer) entre trois personnes, le constituant, le bénéficiaire et le fiduciaire. Il est cependant piquant de constater que, sous la pression des banquiers désireux d'obtenir une part du gâteau bénéficiant à leurs collègues étrangers, la fiducie a été introduite - sans dire son nom - par une loi du 2 juillet 1996 qui transfère au banquier " en pleine propriété " les fonds confiés par son client pour les faire fructifier, véritable hérésie juridique pour la honte des juristes français qui ont l'habitude de célébrer la précision de notre droit.

La jurisprudence n'est pas en reste. S'arc-boutant sur les principes, elle aboutit à des situations inextricables. L'exemple le plus marquant est celui d'un concours administratif annulé pour vice de forme bien des années plus tard, à une époque où les lauréats ont été nommés à leurs postes et ont accompli de nombreux actes de leurs fonctions. L'annulation du concours entraîne l'anéantissement rétroactif du concours, des nominations et des actes effectués. Cette solution présente évidemment des inconvénients graves. Pour y remédier, l'Administration fait passer une loi pour valider le concours nul. Mais les candidats évincés protestent et font valoir que le législateur ne peut intervenir dans un procès, ce qui porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme ont leur mot à dire. On imagine la cascade de recours, les délais et les frais que les juges pourraient éviter avec un peu d'esprit pratique : il suffirait d'invalider le concours mais sans conséquence rétroactive.

Dans son souci de proclamer les principes, la justice en arrive à tourner à vide par le biais des " cassations disciplinaires ". Un jugement bien rendu mais pêchant par un vice de forme mineur est cassé avec la certitude que la juridiction de renvoi rendra une décision identique un an ou deux ans plus tard avec de nouveaux frais à la charge des plaideurs, étrange " discipline " qui sanctionne les victimes.

Si on fait grief au juge de jurisfrancité de manquer d'audace créatrice et de s'attacher à des vétilles, on lui reproche aussi de ne pas motiver suffisamment ses décisions. Pour trancher une même question, un tribunal français rend un jugement de 300 mots, un tribunal allemand de 2000 et un tribunal américain de 8000. Ce reproche s'adresse surtout à la Cour de cassation qui, dans sa souveraineté, pose la règle de droit sans se donner trop de peine pour indiquer ses motifs. Certains sont tellement sommaires qu'on a de la peine à en saisir le sens, d'autres sont carrément hermétiques. Sans doute, pour éviter les intrusions des juges d'ancien régime dans le domaine législatif, l'article 5 du code civil de 1804 a-t-il « défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Ils doivent statuer cas par cas. Mais imaginons un instant que les tribunaux statuent chacun dans son ressort sans se préoccuper de ce que fait le voisin; on aboutirait rapidement à une jurisprudence disparate et incohérente. C'est pour éviter cela qu'a été créée la Cour de cassation, chargée d'assurer l'unité des interprétations, les juridictions inférieures s'alignant sur ces décisions, ce qui revient à lui assigner une sorte de fonction législative, mineure, mais réelle. Encore faut-il qu'elle ne trahisse pas sa mission par des arrêts non ou insuffisamment motivés.

C'est un reproche qu'on ne peut pas adresser au juge de common law qui, sans esprit de système et avec pragmatisme, s'attache aux faits, les place dans leur environnement économique et social et s'évertue à trouver la bonne solution pratique.


La mondialisation de l'économie et la féroce concurrence qui l'accompagne concernent aussi le domaine juridique. Les législateurs de jurisfrancité doivent mettre à la disposition des praticiens des lois - leurs outils de travail - performantes et pouvant rivaliser à armes égales avec celles des autres pays.

Les juges doivent ouvrir leur prétoire au vent du large et ne pas hésiter à s'inspirer des solutions étrangères ... quand elles sont bonnes. Le président Cassin, prix Nobel de la paix et fondateur de l'IDEF, aimait à répéter que «l'abeille fait son miel de toutes les fleurs». Cultivant toujours les traditions de rigueur, de logique, de clarté, d'élégance aussi, les juges doivent prendre conscience que leur rôle est de faciliter la vie des citoyens, notamment dans le domaine des affaires.

Constatant la très lente évolution en ce sens, malgré des cris d'alarme lancés depuis près de trente ans, il a été proposé de proclamer une charte et de créer un organisme transnational quasi juridictionnel chargé de promouvoir une sorte de droit commun de la jurisfrancité attaché à ses valeurs traditionnelles mais regardant hardiment vers l'avenir.


Je propose à la Biennale de Ouagadougou de prendre cette proposition à son compte.


Bibliographie sommaire


- Pierre DECHEIX, Suggestions hérétiques pour une justice moins lente: D.S. 1991, Chr. 49.

- Pierre DECHEIX, La fiducie ou du sens des mots : D. 1997, 35.

- Parvez DOOKHY, Pour une francophonie juridique : Bulletin de l'IDEF, n° 59, 1999, p. 19.

- Pierre MIMIN, Le style des jugements, Paris 1970.

- Patrick MUNDAY, La langue française et la common law : La vie judiciaire, n° 2366, 12 août 1991.

- Eric SPITZ, Les validations législatives en France : Le juge de l'Administration et les droits fondamentaux dans l'espace francophone, Collection Droits d'expression et d'inspiration françaises, 1999, p. 683.

- Adolphe TOUFFAIT et André TUNC, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la Cour de cassation : Rev. trim. dr. civ. 1974, p. 487.

 


Accréditation OING Francophonie

Sommaire des Actes de la XVIIIe Biennale

SOMMAIRE

XVIIIe Biennale de la langue à Ouagadougou 1999

L'expression du droit. Le français, langue africaine et internationale.

La jurisfrancité. Le Burkina-Faso et la francophonie


Préface de Roland ELUERD

Remerciements de Roland ELUERD


SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Allocution de Roland ELUERD

Allocution d'Hélène GUILLERMOU

Allocution de Jeanne OGEE

Discours de bienvenue de Filiga Michel SAWADOGO

Allocution de S. E. Maurice PORTICHE

Discours solennel d'ouverture de S. E. Youssouf OUEDRAOGO

Message de Sheila COPPS

Message de René MONORY

Message d'Anne MAGNANT

Message de Stelio FARANDJIS

Message de Franck BOROTRA

Allocution de Marcel BEAUX

Message de Jacques LEGENDRE


I L'EXPRESSION DU DROIT

Le français, langue africaine et internationale

Jean CLUZEL

A. Le temps et l'espace

Jean-Claude TAHITA

Albert DOPPAGNE

Yvaine BUFFELAN-LANORE

Ouango Paul ZEMBA

Paul SABOURIN


B. Les domaines et les nouvelles technologies

Edmond JOUVE

Pierre LERAT

Jean-Paul BUFFELAN-LANORE

Karl CROCHART


C. La jurisfrancité

Shaheda PEEROO

Pierre DECHEIX

Michel DOUCET

Alain A. LEVASSEUR

Alain LANDRY

Floiran TAVARES

Ridha MEZGHANI


D. Expressions littéraires du droit

Oumar KANOUTE

Mariana PERISANU


II. LE BURKINA FASO ET LA FRANCOPHONIE

A. Structures institutionnelles

Paul Ismaël OUEDRAOGO

Baba HAMA

Salaka SANOU

Urbain AMOA

Herman ZOUNGRANA

Patrick BERGEN

Jean R. GUION

Simon COMPAORE


B. Langues, littératures et enseignement

Michel TETU

Lise SABOURIN

Alain VUILLEMIN

Gisèle PRIGNITZ

Youssouf OUEDRAOGO

Auguste Robert NEBIE


C. Table ronde «La littérature burkinabè: présence de l'oralité, place dans l'enseignement »

Jacques CHEVRIER

Alain Joseph SISSAO

Joseph PARÉ

Louis MILLOGO

Maître Titinga Frédéric PACERE


Discours de clôture de Roland ELUERD

Vœux de la XVIIIe Biennale

Liste des participants


A la Une

« La culture suppose l'enracinement, la profondeur et la perspective d’un épanouissement sans cesse en progrès. »

Jacqueline de ROMILLY

Présidente d’Honneur de la Biennale de la langue française (2002-2010)

Dans Le Trésor des savoirs oubliés, Éditions de Fallois, 1998, p. 93