Biennale de la Langue Française

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Yvaine BUFFELAN-LANORE

professeur à l'Université de Cergy-Pontoise


Le langage juridique et le code civil


Notre thème est consacré au français, expression du droit ; on parlera aussi de jurisfrancité. Qu'entend-t-on par là ?

On peut dire que la langue française est la langue juridique, non seulement en France, mais dans d'autres pays francophones. Elle est également la langue judiciaire.

Pour nous en tenir au cadre de la France, on constate sur un plan historique qu'à l'origine la volonté des dirigeants tendait à faire prévaloir la langue française sur le latin ou les idiomes et langues vernaculaires. Aujourd'hui, au contraire, il s'agit de préserver la langue française de l'influence des langues étrangères et, notamment, de l'invasion des termes anglo-américains.


1 - Le français est la langue judiciaire

C'est ainsi que, le 11 janvier 1989, la Cour de cassation avait eu l'occasion d'affirmer « qu'à peine de nullité tout jugement doit être motivé en langue française », à propos d'une décision dans les motifs de laquelle figurait une clause d'un contrat franco-américain, rédigée en anglais et non traduite (1).

Cette décision était particulièrement intéressante à l'époque, puisque la Constitution de 1958 ne comportait encore aucune référence au français comme langue nationale. « Notre langue nationale nous est tellement évidente », écrivait M. Malaurie, « qu'il n'a pas été jugé opportun de la consacrer par une disposition constitutionnelle (2). »

Il a, en effet, fallu attendre une loi constitutionnelle du 25 juin 1992 pour que l'article 2 de la Constitution soit modifié et dispose désormais que « la langue de la République est le français (3). »

Jusque-là, on se référait classiquement à un texte très ancien, non abrogé : l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, dont l'article 111 exigeait que la justice soit rendue « en langage maternel français » et non en latin (4). L'arrêt du 11 janvier 1989 s'y réfère d'ailleurs expressément.


2 - Le français est aussi la langue juridique

En effet, tous les actes publiés doivent également être rédigés en français. Là aussi, avant la réforme de la Constitution du 25 juin 1992, on faisait référence à des textes relativement anciens, notamment le décret révolutionnaire du 2 thermidor, an II qui prévoit dans son article 1er que « nul acte publié ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française » et, dans son article 2, qu'il « ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française ». Dix ans plus tard, l'arrêté du 24 prairial an XI, adoptait une disposition assez similaire étendant l'obligation de rédiger en langue française les actes publics, aux pays conquis par les armées révolutionnaires et aux départements « où l'usage de dresser les dits actes dans la langue de ces pays se serait maintenu. »

C'est dans ce contexte que sera rédigé le Code civil.

Mais n'oublions pas que le langage juridique concerne un droit de professionnels qui exige un vocabulaire spécialisé, une grande précision dans les termes, ainsi qu'une grande concision dans l'expression; c'est ce qu'avaient parfaitement compris les rédacteurs du Code civil et ce qui a fait la renommée mondiale de cet ouvrage (Titre I). Toutefois, le droit a évolué depuis 1804 et le langage juridique ne présente plus toujours aujourd'hui les mêmes qualités. De plus, les domaines qu'il régit se sont largement développés, ce qui oblige à une grande vigilance si l'on ne veut pas qu'il soit envahi par le franglais (Titre II).


I. Le langage juridique dans le Code civil

Le Code civil des Français, également appelé code Napoléon sous le Premier et le Second Empire, est l'un des titres de gloire de Napoléon Bonaparte. Comme il le disait à Montholon au soir de sa vie, sur le rocher de Sainte-Hélène : « ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles, Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil » et cette prédiction s'est révélée exacte !

Alors, a-t-on pu se demander, « pourquoi Bonaparte a-t-il réussi là où Cambacérès (auteur de trois projets de code en 1793, 1794 et 1796) avait échoué (5) ? » Les juristes du XIXe siècle répondaient : « parce que le Code de 1804 était une œuvre de génie, inspirée par un génie (6) ! »

Sans aller jusque-là, il faut tenir compte de raisons plus sérieuses et, notamment, du fait que le Code de 1804 a bénéficié d'un retour à une certaine stabilité, après le grand bouleversement révolutionnaire. Portalis le disait lui-même dans son discours préliminaire : « Un bon Code civil pouvait-il naître au milieu des crises politiques qui agitaient la France (7) ? »

D'autre part, Bonaparte a eu un double mérite, celui d'imposer sa position par le choix des rédacteurs, lors de la composition de la Commission et par l'exigence de qualités stylistiques : clarté et concision qui s'imposaient pour la bonne compréhension d'un langage par ailleurs technique et très spécifique.


I-A. La valeur des rédacteurs de la Commission de rédaction du Code civil

Bonaparte a eu la grande habileté de toujours savoir s'entourer de spécialistes : « Il est ainsi arrivé à rallier les juristes à son entreprise de codification, comme il avait su séduire les savants dès la campagne d'Égypte (8). »

Le monde judiciaire a joué un grand rôle pendant la période révolutionnaire, bien que ce milieu très hétérogène ne présentât pas d'unité de vues politiques. Lorsqu'il fut question de codifier le droit civil, ce sont les juristes, professionnels du droit, magistrats ou avocats qui étaient le mieux placés, car le droit privé est une technique qu'ils sont les seuls à bien connaître.

Les révolutionnaires ne l'avaient pas compris, mais le régime consulaire avait su réaliser la réorganisation judiciaire avec un nouveau statut de la magistrature et le rétablissement des avoués dès l'an VIII, puis des avocats, avec la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804). De leur côté, les huissiers et les notaires avaient reçu une nouvelle organisation.

Mais le monde des juristes était un monde traditionnel, attaché à l'ancien droit, généralement assez hostile au droit révolutionnaire. Bonaparte, peu familier de ce monde judiciaire, a su se faire conseiller dans son choix par Cambacérès et Abrial, le ministre de la Justice. C'est ainsi que fut composée la commission. Parmi les auteurs du Code civil, il faut citer en premier lieu Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville qui en sont les artisans directs, mais aussi d'autres juristes qui se sont imposés par leur compétence et leur clairvoyance comme Cambacérès, auteur des trois précédents projets de Code civil, et chargé, en tant que Second Consul, d'en surveiller les travaux préparatoires. Citons également Berlier, Treilhard et surtout Merlin de Douai, dont Napoléon disait : « Au Conseil d’État, j'étais très fort tant qu'on demeurait dans le domaine du code, mais, dès qu'on passait aux régions extérieures, je tombais dans les ténèbres et Merlin était alors ma ressource : je m'en servais comme d'un flambeau. »

La plupart des rédacteurs du code civil étaient non seulement juristes, mais encore issus de familles de juristes, ainsi Tronchet, dont le père était procureur au Parlement de Paris, Portalis qui appartenait à la haute bourgeoisie de Provence et dont le père occupait la chaire de droit canonique de la faculté d'Aix, Cambacérès, qui était fils d'un conseiller de la Cour des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier, lui-même noble par la robe de trois générations de magistrats, et Bigot de Préameneu, fils d'un avocat au Parlement de Rennes.

Seuls, Maleville et Merlin de Douai n'appartenaient pas, par leurs origines au milieu juridique : Maleville, membre du Tribunal de Cassation, nommé secrétaire de la Commission, était probablement issu d'une famille de haute bourgeoisie provinciale, mais son père était lié à un certain nombre de personnalités du monde juridique bordelais et c'est lui qui l'incita à faire son droit. Quant à Merlin de Douai, fils d'un cultivateur aisé, il fut poussé vers les études juridiques par ses maîtres du Collège d'Anchin.

Ainsi, nés dans le sérail ou incorporés très tôt au monde du droit, les artisans du Code civil en présentaient-ils les traits caractéristiques : libéraux, frondeurs, mais également austères, volontiers jansénisants et surtout, en tant qu'adeptes de Montesquieu, dotés d'un esprit modéré.

C'est d'ailleurs cette modération qui leur permit de traverser les heures les plus difficiles de la Révolution et de la Terreur et qui justifia leur attachement à Bonaparte. C'est elle, enfin, qui leur permit de réaliser, au cours de l'élaboration du Code civil, une synthèse de la doctrine juridique de l'ancien régime et des idées nouvelles issues de la Révolution. Comme le disait Edgard Quinet, « Rien au monde ne fait plus d'honneur aux Français que d'avoir été capables de se donner froidement, impassiblement, leur code civil » au sortir de la tourmente révolutionnaire, « c'est ce qui montre le mieux les énergies indomptables de cette race. »

La plupart des rédacteurs du Code civil avaient fréquenté dès avant 1789 la société parisienne et les salons où l'on pouvait prendre contact avec les idées nouvelles, se tenir au courant des progrès de la pensée juridique et faire la connaissance des esprits dits " avancés " : philosophes et physiocrates.

Outre leurs idées, on peut connaître leurs lectures et donc l'étendue de leur culture, par l'étude des citations qui émaillent leurs œuvres et des catalogues des bibliothèques auxquelles ils avaient accès. Ces bibliothèques semblent avoir été très riches, ce qui permettait aux juristes « d'y trouver le complément de culture qu'ils recherchaient (9). »

La culture de ces artisans du Code civil, celle de Cambacérès et celle de Portalis, notamment, était très profonde et ils n'ignoraient rien, ni des travaux de l'école du Droit naturel à l'étranger, ni de ceux des contemporains célèbres, de Domat à Pothier, ni même de ceux des auteurs les plus typiques du courant moderne.

Au sein de cette équipe de juristes cultivés, c'est Portalis qui, très vite, prit la direction du groupe et s'imposa, nous dit André-Jean Arnaud (10), « par sa largeur de vues et sa réputation de juriste chevronné. » Selon le doyen Savatier, « ce méridional à la voix prenante », dont Bonaparte disait, avec le dédain des hommes d'action pour les hommes de parole, qu'il était « l'orateur le plus fleuri et serait le plus éloquent s'il savait s'arrêter. » ! En réalité, ajoute Savatier, « il était mieux que cela, esprit excellent et volontiers philosophique avec la forte culture et les larges aperçus d'une intelligence latine : le penseur de la commission en même temps que sa plus harmonieuse voix (11). »

Comment s'étonner, dès lors, que l’œuvre effectuée par la commission d'élaboration du Code civil, pressée par Bonaparte, surveillée par Cambacérès, ait pu faire un travail aussi remarquable en aussi peu de temps ?

Ce qui caractérise le Code Napoléon au niveau de la forme, c'est sa précision, sa concision.


I-B. Les exigences de qualité stylistique dans le Code civil.

Bonaparte a, lui aussi, beaucoup contribué à l'élaboration du Code civil, tant par sa présence aux séances de travail de la commission auxquelles il était très assidu, que par ses interventions au Conseil d’État. Bonaparte, surnommé " l'Achille du Conseil d’État ", étonnait les juristes les plus chevronnés par ses remarques et par son éloquence. Selon le doyen Savatier, le style Bonaparte, ce sont « des phrases brèves, nettes, coupantes, qui font image, qui parlent, qui vivent, qui marchent, des traits de feu... dardés par son esprit. »

Par un paradoxe qui est seulement apparent, c'est la langue française du dix-huitième siècle qui atteint son apogée dans cette grande œuvre, dans laquelle les rédacteurs du Code civil ont su exprimer, en termes simples et de manière logique, des principes juridiques universels. Un universitaire américain a pu dire à ce sujet : « Par l'intermédiaire de ce grand Code civil, les Français ont parlé et pensé pour toute l'espèce humaine (12). »

Bonaparte voulait non seulement que l’œuvre aboutisse, contrairement aux trois premiers projets qui avaient avorté, mais, de plus, qu'elle dure et, pour cela, il voulait comprendre lui-même le texte. Aussi les auteurs du Code civil indiquent-ils à chaque citoyen ce qu'il peut faire tout au long de sa vie et comment il doit le faire, sans s'embarrasser de concepts ou de formules. Ils ont choisi l'analyse pas à pas, de préférence à la synthèse d'un système de logique juridique.

Un auteur, M. de Roux, a ainsi pu écrire : « Parmi tant d'autres lois que les jurisconsultes n'entendent pas toujours, le code est écrit pour être entendu, même de ceux qui ne sont pas jurisconsultes... Songez à quoi a été due cette forme inattendue : c'est que les rédacteurs se disaient que leurs textes passeraient avant tout sous les yeux d'un homme d'une intelligence prodigieuse, mais étranger à leur profession et qui n'avait pas à en apprendre le langage; Tronchet et Portalis écrivaient en pensant qu'ils auraient, pour premier lecteur, Napoléon Bonaparte. »

C'est pourquoi de nombreux textes du Code civil ont bientôt 200 ans et n'ont pas pris une ride. Citons le fameux article 544 qui définit la propriété, en une formule devenue classique, comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. On lui a toutefois reproché une construction pléonasmique : de la manière la plus absolue, nul doute qu'elle n'ait été voulue pour accentuer la pensée !

Citons encore l'article 1108 selon lequel : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige;

Sa capacité de contracter;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;

Une cause licite dans l'obligation.

Ou encore le fameux article 1382 qui forme toujours la base de la responsabilité civile et selon lequel : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de le réparer.

On pourrait en citer bien d'autres, en s'émerveillant de leur clarté et de leur concision : tout est dit, il n'y a rien à ajouter ni à retrancher !

Ce style du Code Napoléon fait toujours l'admiration, non seulement des juristes, mais encore des littérateurs; rappelons-nous la fameuse remarque de Stendhal qui écrivait le 30 octobre 1840 à Balzac : « En composant La Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil afin d'être toujours naturel. »

Cependant, il n'en demeure pas moins que le langage juridique est un langage professionnel et, comme tel, il emploie un vocabulaire spécifique. En effet, on constate dans le domaine juridique « l'existence d'usages spécifiques de la langue commune et d'éléments étrangers au système de celle-ci (13). »


I-C. Les spécificités du langage juridique

Selon MM. Sourioux et Lerat, le langage juridique présente trois caractéristiques essentielles : c'est un langage qui est à la fois polylithique, polysémique et phraséologique (14).


I-C-1. C'est un langage polylithique, (ce qui signifie plusieurs pierres), c'est-à- dire que l'on y trouve des apports successifs de plusieurs époques historiques : - du fonds romain, tout d'abord, avec des mots comme réel venant de res-rei, la chose, comme usufruit formé des mots latins usus : usage et fructus : perception des fruits, comme la distinction des verbes latins dare et donare qui ont donné deux termes juridiques distincts : dation et donation.

L'étymologie de certains autres mots du langage juridique permet de retrouver par ailleurs une origine grecque comme le bail emphytéotique en matière rurale qui vient du grec phuteuein : planter ou le terme de chirographaire attaché aux créanciers dépourvus de sûretés qui vient du grec kheir : main et graphein : écrire et qui s'appliquait à l'origine aux créanciers qui s'étaient engagés sous signatures privées. L'hypothèque vient du grec hupothêké, littéralement : ce que l'on met en dessous, d'où le gage, ici sur un immeuble.

On pourrait citer des mots du langage juridique datant de l'italien du XVIe siècle ou de l'anglais du XVIIIe, comme budget venant d'ailleurs lui-même du vieux français : bougette qui était une petite bourse qu'on portait à la ceinture. Du vieux français, nous trouvons encore l'acte sous seing privé pour l'acte sous signature privée ou le contreseing pour une signature destinée à en certifier une autre...


I-C-2. Le langage juridique est également un langage polysémique, (ce qui signifie : qui a plusieurs sens).

En effet, il n'est pas rare de trouver dans le langage juridique des mots qui n'ont pas le même sens que dans le langage de tous les jours. Citons, par exemple, l'adjectif réel qui ne veut pas dire véritable, mais qui signifie relatif à une chose, interruption qui ne signifie pas, comme dans le langage courant, un arrêt temporaire, ce que l'on exprime juridiquement par suspension, mais un arrêt définitif.

Citons encore le mot naturel qui n'a pas le même sens si l'on parle de droit naturel ou d'enfant naturel. Il en est de même pour le mot légitime. Citons aussi l'auteur qui peut être celui d'une œuvre littéraire, mais qui est aussi celui qui transmet un droit ou une obligation à une autre personne appelée son ayant cause, ou encore l'inventeur qui n'est pas seulement celui qui a fait une découverte scientifique, mais toute personne qui trouve quelque chose : par exemple un trésor.


I-C-3. Le langage juridique a enfin un caractère phraséologique

Cela, dans la mesure où il comporte des expressions toutes faites ou « séquences figées (15) » qui sont des groupes de mots qu'on ne peut séparer comme commencement de preuve par écrit ou recours pour excès de pouvoir, quotité disponible, bonnes mœurs ou encore dommages et intérêts, fin de non recevoir, etc. Ces blocs sont appelés "catènes" par les informaticiens.


I-D. Portée du Code civil

Tout en assurant la compréhension d'un langage juridique spécifique et spécialisé, les rédacteurs du code civil, sous l'influence de Bonaparte, ont ainsi réalisé un compromis entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire, avec l'approbation de la majorité des jurisconsultes : « Le code civil était bien leur œuvre à tous, non pas le travail de dilettantes en droit, comme le disait Savigny, mais de juristes moyens représentatifs de la classe des professionnels du droit (16). »

On ne peut que manifester une admiration certaine pour cet ouvrage dont M. Carbonnier disait également : « Parmi les cinq codes napoléoniens, le code civil est le code ancêtre, le code par excellence, le code. C'est par lui seul qu'est assurée la présence du droit dans la mémoire collective (17). » Cela explique l'extraordinaire influence du code Napoléon, tant en Europe qu'en Amérique latine et en Afrique.

Rappelons d'ailleurs qu'il eut tant de succès dès sa publication qu'un auteur malheureusement anonyme qui signe " D***, ex législateur ", a publié en 1811 un Code Napoléon mis en vers français, avec cette dédicace à Marie-Louise, Impératrice des Français :

« Cet ouvrage immortel qu'au milieu de ses sages

A daigné consacrer par ses nobles suffrages

Celui qui peut mouvoir à son gré l'univers

Le code, voit le jour sous l'ornement des vers... »

Ainsi l'article 4 : « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice », devient, une fois mis en vers :

« Pourront être accusés de déni de justice

Les juges refusant de remplir leur office,

Sous le prétexte vain ou que la loi se tait,

Ou n'a qu'un sens obscur, ou qu'un texte incomplet. »


« La façon brillante dont les juristes français expriment, avec logique, des principes universels en termes simples, atteint son apogée dans cette grande œuvre », écrivait un professeur d'une université américaine, le professeur Murdock. « Mieux que par les paroles louangeuses, le génie du Code est démontré par le fait brutal qu'il a été adopté par la plupart des nations du monde (...). Le Code civil français de 1804 a bien servi l'humanité. Puisse cette magnifique tradition française se perpétuer (18) ! »

Malgré cette remarquable longévité, il a fallu évidemment compléter et moderniser ce texte, surtout dans la première moitié du XXe siècle qui a vu de très nombreuses réformes de notre droit civil et où l'on assiste à un très important renouveau de la codification des textes juridiques.


II. Le langage juridique aujourd'hui

Le code civil avait voulu poser des règles juridiques générales et abstraites, laissant au juge le soin de les appliquer aux situations concrètes, lui demandant d'apprécier le comportement de l'homme selon des concepts ou des notions qui n'étaient ni précisées, ni définies. Des notions comme l'ordre public, la bonne foi et, a contrario, la mauvaise foi, la fraude ou l'ingratitude ne sont que nommées, mais non définies et c'est au juge qu'il appartient de les définir en fonction des circonstances. « Quand et comment est-on négligent ou imprudent, a-t-on commis une faute par son comportement ? » se demande Edmond Bertrand (19) et il ajoute : « Il n'y a pas de définition uniforme ou unanimement acceptée. Tout cela est laissé à la sagesse des juges souverains dans l'appréciation des faits. ».

C'est ce qui fait la force du code civil, mais aussi sa faiblesse.

Le code civil avait besoin d'être complété et rénové mais cela n'a pas toujours été réalisé aussi bien.


II-A. La dérive du langage juridique

Depuis 1804, on s'est tout d'abord efforcé de « replâtrer la vieille idole » selon l'expression de M. André-Jean Arnaud (20). Mais l'immense travail accompli par la Commission de Réforme du Code civil n'a pas abouti, dans la mesure où les travaux ont trop traîné en longueur, ce qui obligeait à remanier à nouveau les dispositions déjà élaborées. Le législateur a finalement dû intervenir au coup par coup, modifiant successivement des pans entiers du Code civil, mais en conservant, heureusement, la présentation et la numérotation initiale, alors que ceci n'a pas été fait pour le Code de commerce, qui s'est réduit comme une "peau de chagrin" avec une multitude de textes qui lui sont juxtaposés.

En revanche, le législateur moderne a voulu trop bien faire en détaillant trop les matières, en y mêlant des règles de procédure, bref en alourdissant le code. C'est déjà ce que disait René Savatier en 1927 : « Qu'en penserait Napoléon ?, s'exclamait-il. Je le vois très bien ouvrant les dernières éditions de son code et hésitant à reconnaître son ouvrage. Il avait voulu un travail net, harmonieusement réparti en articles brefs et il est tombé presque tout de suite sur des textes portant encore le nom d'articles, mais lourds désormais de douze ou quinze paragraphes [...]. Il a déjà jugé le style juridique d'aujourd'hui : les Français ne frappent plus les textes en médailles : ce sont de médiocres rédacteurs de lois (21). » Cela tient à diverses raisons : diversification des domaines régis par le droit civil, mais aussi, perte de qualité de rédaction.


II-A-1. Diversification des domaines juridiques

Le droit s'est beaucoup enrichi depuis 1804. Il englobe aujourd'hui des aspects de droit économique, comme le code de la consommation, comme les articles 1386-1 à 1386-18 relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il a assimilé de nouveaux contrats d'origine anglo-saxonne...

Il doit tenir compte de l'avancement des connaissances scientifiques, dans le domaine de la bioéthique notamment. Le Code civil comporte désormais de nouveaux articles 16 à 16-9 concernant le respect du corps humain et les articles 16-10 à 16-12 relatifs à " l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. "

Nous pourrions citer également le développement de l'informatique (22).

Or, ces disciplines nouvelles sont souvent d'origine anglo-saxonne et c'est tout un nouveau vocabulaire qu'il faut assimiler. Mais ce n'est pas la seule raison de cette perte de qualité de notre langage juridique, elle est également due à la moindre qualité de rédaction des lois nouvelles.


II-A-2. Moindre qualité de rédaction des lois

Un rapport établi sous les auspices de la Fondation européenne de la Science, à partir de questionnaires adressés à des experts des pays européens et des États-Unis, a été publié en 1988 par Alain Viandier (23). L'auteur constate qu'« on n'a jamais témoigné autant de mépris pour la plastique du droit (formule de Ihering). C'est vrai d'abord de la composition des lois, continue-t-il. Ainsi des plans sans cohérence, des découpages irréfléchis, des articles sans unité de pensée, aussi longs que des chapitres, des constructions baroques, compliquées et opaques...C'est vrai ensuite de la formulation de la loi...»

La critique est dure, mais elle concerne, rappelons-le, les différents pays européens et les États-Unis : il s'agit donc d'un phénomène assez général. En ce qui concerne notre code civil actuel, on peut également lui faire certaines de ces critiques. À part les différents projets de lois rédigés par le professeur Carbonnier qui étaient d'une très grande clarté, le style des textes les plus récemment incorporés au code civil manque singulièrement de concision.

Prenons, par exemple, le terme d'" enfant adultérin " que la loi du 3 janvier 1972 a fait disparaître du code pour le remplacer par de lourdes périphrases telles que : enfant dont « au temps de la conception le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne »(dans l'article 334 alinéa 3) ou encore : « enfants naturels conçus pendant le mariage d'un autre que l'époux »(dans l'article 1097-1). Même si, juridiquement, l'adultère ne constitue plus une infraction pénale, l'adultère, en soi, est une situation de fait qui existe toujours, et peut toujours entraîner le divorce et l'enfant adultérin est une réalité qu'on ne peut écarter d'un trait de plume ! En effet, il conserve encore en droit successoral une situation inférieure à celle de l'enfant naturel simple, bien que cela soit appelé à disparaître, et il importe donc de pouvoir le désigner clairement.

Citons un autre exemple, à propos de l'autorité parentale : elle était autrefois liée à la notion de garde et, notamment, en cas de divorce, était dévolue à celui des parents auquel la garde de l'enfant était confiée. Désormais, depuis la loi et le décret du 22 juillet 1987, le terme de garde, pourtant net et précis, a lui aussi disparu de cette partie du Code civil pour être remplacé, là encore, par des périphrases telles que : « l'exercice de certains des attributs de cette autorité »(article373-3, alinéa 1) ou, le plus souvent, par : « les modalités de l'exercice de l'autorité parentale »(article 373-2, alinéa 2) et l'époux gardien devient : « celui d'entre les époux à qui le tribunal l'a confiée », sous entendu : l'exercice de l'autorité parentale (article 373-2 ). L'idée de maintenir une autorité parentale commune même en cas de divorce est bonne en soi, mais pourquoi supprimer la notion de garde ? Il est évident que l'enfant doit bien être confié, dans ce cas, à l'un des deux parents puisqu'il n'a pas le don d'ubiquité !

Malgré ces critiques, il faut reconnaître que le législateur a fait un gros effort pour rendre le langage juridique plus accessible.


II-B. Le souci de rendre le langage juridique plus accessible

Cet effort se manifeste tant dans le domaine judiciaire dont on a voulu simplifier la langue, que dans le souci de freiner l'invasion du franglais.


II-B-1. Simplification du langage judiciaire

Le " jargon du Palais " a, depuis toujours, provoqué les critiques et les moqueries, qu'il s'agisse de Rabelais raillant les glossateurs et " leurs gloses barbares et surannées ", ou de Montaigne qui se demandait pourquoi notre langage si aisé en tout autre usage devenait obscur et inintelligible dès qu'il s'agissait de rédiger un contrat ou un testament. De même, Racine dans Les plaideurs, ou Molière dans plusieurs de ses pièces, ont su provoquer l'hilarité de leur public en mettant en scène plaideurs et hommes de loi.

En réalité, le langage judiciaire n'a rien de ridicule : c'est un langage de professionnels et, comme tel, il paraît obscur à ceux qui ne font pas partie de cette profession, mais pas plus que le langage médical ou celui des marins, par exemple. La profession a d'ailleurs su d'elle-même simplifier son langage et abandonner les termes les plus vieillots, mais cela restait encore parfois peu compréhensible aux plaideurs, malgré d'excellents ouvrages comme Le style des jugements de Pierre Mimin (24).

C'est pour cela que furent rédigées deux circulaires du ministre de la Justice, l'une du 31 janvier 1977, relative à la présentation des jugements (25), l'autre du 15 septembre 1977, relative au vocabulaire juridique (26).

Un autre effort a été fait pour freiner l'invasion des termes anglo-saxons.


II-B-2. Contrôle de l'emploi des termes anglo-saxons

Le droit civil, en évoluant, a adopté, nous l'avons dit, des contrats nés aux États-Unis tels que le leasing, le factoring, l'engineering, sous leur désignation anglo-saxonne puisque l'équivalent n'existait pas en France. Il a donc fallu s'efforcer de les traduire, c'est ainsi que le leasing est devenu le crédit-bail, le factoring, l'affacturage et le contrat d'engineering, un peu moins heureusement, contrat d'ingénierie. Dans la même veine, le contrat de know how se traduit par contrat de savoir-faire et le sponsoring devrait être remplacé, mais c'est rarement le cas dans les média, par le parrainage.

Des commissions ministérielles de terminologie française s'attachent tout particulièrement à la francisation des mots anglo-saxons.

De son côté, le législateur est intervenu à plusieurs reprises, tout d'abord par la loi du 31 décembre 1975 (abrogée depuis), prescrivant l'emploi du français dans un certain nombre de situations et imposant l'obligation d'utiliser en priorité la langue française, avec l'interdiction d'emploi de mots étrangers dès lors qu'il existait un équivalent français.

Ensuite, un décret du 11 mars 1986 avait eu pour vocation principale de combattre l'emploi du franglais.

Plus récemment, ce fut la loi, dite loi Toubon, du 4 août 1994 (après modification de certains articles par le Conseil constitutionnel), relative à l'emploi de la langue française (et le décret d'application du 3 mars 1995). La loi du 4 août 1994 dispose dans son article premier : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des États constituant la Communauté de la Francophonie. »

Ces textes sont de portée générale. Néanmoins, on peut citer des contrats où l'emploi de la langue française est rendu obligatoire par des textes spécifiques comme l'article L. 112-3 du Code des assurances, aux termes duquel : « Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents », ou encore l'article L. 121-1 du Code du travail disposant entre autres que « Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. »


En conclusion, je ne peux m'empêcher de citer une situation assez paradoxale : alors que le législateur français est préoccupé par l'invasion du jargon anglo-américain, « les Anglais sont toujours étonnés d'apprendre qu'avant le XVIIe siècle la plupart de leur littérature juridique était imprimée en français et que, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, tous les recueils d'arrêts de la Common Law furent rédigés en français... longtemps après que le français eut cessé d'être parlé devant les tribunaux (27). » En effet, bien que le français n'ait plus été usité en Angleterre à partir de 1300, le langage des juristes anglais était appelé Law french, et ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1650, c'est-à-dire 350 ans plus tard, qu'une loi disposa que toute littérature juridique devait être publiée uniquement en anglais !


Bibliographie

ARNAUD A.-J., Les origines doctrinales du Code civil français, Paris, LGDJ, 1969.

ARNAUD A.-J., Analyse structurale du Code civil, LGDJ, 1976.

BAUCLAIR André, Le jargon du Palais, La vie judiciaire, 30 oct., 5 nov. 1989, p. 5.

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Notes

(1) Cass. Civ. 2ème 11 janvier 1989, cité en annexe de la chronique "À propos de l'arrêt de la 2e chambre civile du 11 janvier 1989 : la langue française langue du droit ? , Petites affiches, n° 61, 22 mai 1991, p. 11 ; D. 1989. somm. 181. obs. Julien ; Gaz. Pal. 1990. Somm. 6. Obs. Guinchard et Moussa.

(2) P. MALAURIE, Le droit français et la diversité des langues, Clunet, 1965, p. 567.

(3) Art. 2, loi n° 92-554 du 25 juin 1992.

(4) Art. 111 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 : « et pour que de telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tout arrests, ensemble toutes autres procédures soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. »

(5) J.-L. HALPERIN, L'impossible Code civil, p. 263.

(6) HALPERIN, idem.

(7) PORTALIS, Discours préliminaire, prononcé le 24 Thermidor an VIII, lors de la présentation du projet arrêté par la commission du Gouvernement.

(8) HALPERIN, op. cit. p. 267.

(9) MORNET D., Les enseignements des bibliothèques privées, (1750-1780), Revue d'histoire littéraire de la France, 1910.

(10) ARNAUD A.-J., Les origines doctrinales du Code civil, Th. Droit, Paris, LGDJ, 1969.

(11) SAVATIER R., L'art de faire les lois, Dalloz, 1927.

(12) MURDOCK James-Oliver, Le Code civil français vu par un Américain, Rev. Int. de dr. comparé, 1954 p. 678 à 680.

(13) SOURIOUX J.-L. et LERAT P., Le langage du droit, PUF, Coll. Sup., Le Juriste, 1965, p. 9.

(14) SOURIOUX J.-L., Pour l'apprentissage du langage du droit, RTD Civ. 1999, Variété, p. 343.

(15) SOURIOUX et LERAT, Le langage du droit, précité, p. 31.

(16) HALPERIN, op. cit. p. 296.

(17) CARBONNIER, Le Code civil, les lieux de mémoire, La Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 293.

(18) MURDOCK J.-O., op. cit.

(19) BERTRAND E., L'esprit nouveau des lois civiles, Economica, 1984.

(20) ARNAUD A.- J., Les origines doctrinales du Code civil français, Th. Droit, Paris, LGDJ, 1969.

(21) SAVATIER R., op. cit.

(22) BUFFELAN-LANORE J.-P., Le langage de l'administration et du cyberdroit, Ed. de l'IRIJ, Paris, 1998.

(23) Berlin, Springer-Verlag.

(24) Paris, Librairie technique, 4e éd. 1970.

(25) JCP 1977.III.45418.

(26) JCP 1977.III.46255.

(27) MUNDAY R., La langue française et la common law, La Vie judiciaire, n° 2366, 12 au 18 août 1991.



DEBAT

Paul Sabourin, après avoir félicité Mme Buffelan-Lanore pour son exposé « clair, pertinent et vraiment enchanteur », rappelle avec humour qu'il existe dans le bureau du secrétaire général du Conseil d’État français un petit fauteuil construit pour Bonaparte lorsqu'il était l'animateur de ces fameuses séances et qui permet de mesurer combien ce grand homme sur les champs de bataille était vraiment tout petit ! Il précise d'autre-part que, s'il n'y a pas officiellement un code administratif, il en existe un de fait, constitué par un recueil des textes réglementaires - à commencer par la Constitution française - régulièrement mis à jour, notamment en y intégrant les décrets de l'Union européenne. Il demande enfin à l'orateur(e?) si Bonaparte a lui-même défendu 2 ou 3 idées particulièrement chères sur le fond du droit. Y. Buffelan-Lanore répond que Bonaparte s'est intéressé particulièrement aux textes sur l'adoption (il envisageait alors d'adopter Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine) et le divorce.

Pierre Decheix rappelle que Bonaparte, corse, avait à cœur le principe d'autorité : la femme devait obéissance à son mari et les enfants à leur père; toute rébellion entraînait une correction paternelle pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement pur et simple ! C'est la notion de Pater familias au sens romain du terme.

À une question de Marcel Beaux portant sur les travaux de francisation des termes anglo-saxons, Y. Buffelan-Lanore répond que la Commission est en effet multinationale et comprend notamment des Québécois.

Alain Levasseur demande pourquoi les juristes français ou francophones ne cherchent pas à créer des mots juridiques nouveaux de façon à ne pas toujours traduire les termes anglo-saxons, ce qui conduit à adopter l'institution qu'ils définissent ? Y. Buffelan-Lanore reconnaît que, à l'exception de l'informatique, il y a en effet peu d'essais de création de vocabulaire français, la traduction restant la solution de facilité.


 


Accréditation OING Francophonie

Sommaire des Actes de la XVIIIe Biennale

SOMMAIRE

XVIIIe Biennale de la langue à Ouagadougou 1999

L'expression du droit. Le français, langue africaine et internationale.

La jurisfrancité. Le Burkina-Faso et la francophonie


Préface de Roland ELUERD

Remerciements de Roland ELUERD


SEANCE SOLENNELLE D'OUVERTURE

Allocution de Roland ELUERD

Allocution d'Hélène GUILLERMOU

Allocution de Jeanne OGEE

Discours de bienvenue de Filiga Michel SAWADOGO

Allocution de S. E. Maurice PORTICHE

Discours solennel d'ouverture de S. E. Youssouf OUEDRAOGO

Message de Sheila COPPS

Message de René MONORY

Message d'Anne MAGNANT

Message de Stelio FARANDJIS

Message de Franck BOROTRA

Allocution de Marcel BEAUX

Message de Jacques LEGENDRE


I L'EXPRESSION DU DROIT

Le français, langue africaine et internationale

Jean CLUZEL

A. Le temps et l'espace

Jean-Claude TAHITA

Albert DOPPAGNE

Yvaine BUFFELAN-LANORE

Ouango Paul ZEMBA

Paul SABOURIN


B. Les domaines et les nouvelles technologies

Edmond JOUVE

Pierre LERAT

Jean-Paul BUFFELAN-LANORE

Karl CROCHART


C. La jurisfrancité

Shaheda PEEROO

Pierre DECHEIX

Michel DOUCET

Alain A. LEVASSEUR

Alain LANDRY

Floiran TAVARES

Ridha MEZGHANI


D. Expressions littéraires du droit

Oumar KANOUTE

Mariana PERISANU


II. LE BURKINA FASO ET LA FRANCOPHONIE

A. Structures institutionnelles

Paul Ismaël OUEDRAOGO

Baba HAMA

Salaka SANOU

Urbain AMOA

Herman ZOUNGRANA

Patrick BERGEN

Jean R. GUION

Simon COMPAORE


B. Langues, littératures et enseignement

Michel TETU

Lise SABOURIN

Alain VUILLEMIN

Gisèle PRIGNITZ

Youssouf OUEDRAOGO

Auguste Robert NEBIE


C. Table ronde «La littérature burkinabè: présence de l'oralité, place dans l'enseignement »

Jacques CHEVRIER

Alain Joseph SISSAO

Joseph PARÉ

Louis MILLOGO

Maître Titinga Frédéric PACERE


Discours de clôture de Roland ELUERD

Vœux de la XVIIIe Biennale

Liste des participants


A la Une

« La culture suppose l'enracinement, la profondeur et la perspective d’un épanouissement sans cesse en progrès. »

Jacqueline de ROMILLY

Présidente d’Honneur de la Biennale de la langue française (2002-2010)

Dans Le Trésor des savoirs oubliés, Éditions de Fallois, 1998, p. 93